Le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre la banque qui a manqué à son devoir de conseil court à compter du refus de garantie opposé par l'assureur.
Cass. com., 6 janv. 2021, no 18-24954, FS-P
À l’occasion d’un prêt immobilier contracté en 2009, un emprunteur, déjà âgé, avait adhéré à l’assurance proposée par la banque. À peine 3 ans plus tard, il fut placé en arrêt maladie et se heurta à un refus de prise en charge des échéances de l’emprunt par l’assureur, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge au-delà de laquelle la garantie afférente à ce risque était éteinte. L’emprunteur invoquait un manquement de la banque au devoir, dont on sait qu’elle est débitrice (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15267), d’éclairer son client sur l’adéquation des garanties d’assurance proposées à sa situation personnelle. Les juges du fond déclarèrent son action prescrite, plus de 5 années s’étant écoulées entre la date du manquement de la banque et l’assignation de celle-ci par l’emprunteur. Leur décision est censurée par la chambre commerciale. À juste titre. Les articles 2224 du Code civil et 110-4 du Code de commerce (qui figurent au visa de l’arrêt) prévoient que le délai de prescription des actions personnelles, d’une durée de 5 ans, ne court qu’à compter « du jour où le titulaire d'un