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Gazette du Palais

N° 15 - 20 avr. 2021

Préjudice écologique : conformité à la Constitution de la protection contre les seules atteintes « non négligeables »

20 avr. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420i1, p. 28 Copier la référence
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Auteur(s)

Stéphane Gerry-Vernières
Professeur à l'université Grenoble-Alpes, CRJ (EA 1965)

Thématique(s)

Auteur(s)

Stéphane Gerry-Vernières
Professeur à l'université Grenoble-Alpes, CRJ (EA 1965)

Les mots « non négligeables » figurant à l’article 1247 du Code civil sont conformes à la Constitution. Ils ne méconnaissent ni les articles 1er, 2, 3 et 4 de la Charte de l’environnement, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Si, depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les textes du Code civil prévoient la réparation du préjudice écologique pur, c’est à la condition qu’existe une atteinte non négligeable à l’environnement. La constitutionnalité de cette limite, posée par l’article 1247 du Code civil, était discutée à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les faits à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel sont les suivants : lors d’une opération de dégazage de l’un des réacteurs d’une centrale nucléaire exploitée par la société EDF, du gaz radioactif a été rejeté à un niveau dépassant le seuil autorisé. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, a transmis la QPC au Conseil constitutionnel au motif que la limitation du droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à