Responsabilité de la banque souscriptrice du contrat d’assurance de groupe ; Adéquation de la garantie à la situation personnelle de l’emprunteur ; Manquement à l’obligation d’éclairer l’emprunteur ; Prescription de l’action de l’emprunteur en responsabilité de la banque ; Point de départ ; Art. 2224 C. civ. et L. 110-4 C. com. ; Connaissance des faits permettant d’exercer l’action ; Connaissance du dommage ; Dommage ; Perte de la chance de bénéficier de la prise en charge du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert ; Dommage réalisé au jour du refus de garantie opposé par l’assureur ; Point de départ de la prescription : date du refus de garantie opposé par l'assureur
Cass. com., 6 janv. 2021, no 18-24954, FS-P
Lorsqu'un emprunteur, ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d'avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et d'être responsable de l'absence de prise en charge, par l'assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier