CE, 9è et 10è ch. réunies, 25 mars 2021, no 438669, ECLI:FR:CECHR:2021:438669.20210325, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée par l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier (CMF) de veiller à la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, dispose à cette fin, notamment, en vertu du I de l'article L. 612-34 du même code, du pouvoir, qu'elle peut exercer de sa propre initiative, de désigner un administrateur provisoire. Il lui appartient, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre ce pouvoir, motivée par des faits qui seraient de nature à le justifier, de procéder à leur examen et de décider des suites à donner à la demande dont elle a été saisie. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation. La décision que prend l'ACPR, lorsqu'elle refuse de donner suite à une telle demande, a le caractère d'une décision administrative que le juge de l'excès de pouvoir peut censurer en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l'Autorité à une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire