CE, 5è et 6è ch. Réunies, 24 mars 2021, no 428924, ECLI:FR:CECHR:2021:428924.20210324, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA. Lyon, 15 janv. 2019), A. Seban, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Pour évaluer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à un accident alors que la victime souffrait antérieurement d'une infirmité de même nature, il appartient aux juges du fond de se livrer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à une estimation du préjudice de DFP résultant directement de l'événement ayant causé la nouvelle infirmité. Par suite, pour évaluer le montant de l'indemnité au titre du préjudice de DFP résultant d'un accident ayant causé à une victime la cécité totale de l'un de ses yeux, il appartient aux juges du fond de tenir compte de la cécité totale préexistante de son autre œil. En revanche, cette évaluation ne peut être fondée sur la différence entre le taux de DFP imputable à l'infirmité nouvelle et celui imputable à l'infirmité préexistante. En effet, une telle différence entre deux taux, s'agissant de l'évaluation du DFP, ne permet pas d'évaluer le préjudice résultant directement de l'accident. En l’espèce, un agent antérieurement atteint d'une cécité totale de l'œil gauche, est victime d'un accident imputable au service qui a provoqué