CE, 9è et 10è ch. réunies, 25 mars 2021, no 431603, ECLI:FR:CECHR:2021:431603.20210325, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Pau, 11 avr. 2019), C. Viton, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du Code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Ainsi, doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.