CE, 5è et 6è ch. réunies, 24 mars 2021, no 431132, commune de Marseille, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation commission du stationnement payant, 6 fév. 2019), A. Roussel, rapp.
Il résulte, en ce qui concerne la carte de stationnement pour personnes handicapées, de l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées » qui s’y est substituée, de l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, que les personnes qui en sont titulaires bénéficient, pour elles-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public.
Il en va ainsi sauf si l’autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées.
Dans le cas où l’autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d’assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut