CE, 1re et 4è ch. réunies, 17 mars 2021, no 440208, Publié au Recueil Lebon, E. Buge, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive.
Il en résulte que les conclusions d’un recours tendant à l’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire n’ont pas le même objet que celles d’un recours pour excès de pouvoir formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du Conseil d’État, statuant au contentieux.
Par suite, l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le recours tendant à l’annulation du refus d’abroger l’acte réglementaire.
L’annexe de l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article