CE, 4è et 1er ch. réunies, 12 févr. 2020, no 425722, ECLI:FR:CECHR:2020:425722.20200212, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation décision ch. disc. nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes , 10 juill. 2018), Y. Treille, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et R. 4127-236 du Code de la santé publique (CSP) que, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire. La circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose. En l’espèce, la patiente a donné son accord de principe à la pose d'une couronne dentaire mais n'a pas consenti à la pose d'une couronne de type à incrustation vestibulaire, faute d'avoir été informée et consultée sur ce point par le praticien. Pour juger que l'absence de consultation de la patiente sur le choix entre les types de couronne ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme fautive, la chambre disciplinaire nationale a retenu que le coût pour la sécurité sociale d'un autre type de couronne aurait été identique dès lors que la