CE, 3è et 8è ch. réunies, 7 févr. 2020, no 388649, ECLI:FR:CECHR:2020:388649.20200207, Publié au Recueil Lebon, G. Sajust de Bergues, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Dans son arrêt du 25 juillet 2018 (aff. C-528/16), par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'État l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 2 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de cette disposition. La CJUE a également dit pour droit que l'article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d'application de ladite directive que les organismes obtenus au moyen de techniques ou méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Il résulte de cet arrêt que doivent être inclus dans le champ d'application de la directive 2001/18/CE les organismes obtenus au moyen de techniques ou méthodes de mutagénèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l'adoption de la directive le 12 mars 2001. Tant les techniques ou méthodes dites « dirigées » ou « d’édition du génome » que les techniques de mutagénèse aléatoire in