CE, 1re et 4è ch. réunies, 5 févr. 2020, no 428478, ECLI:FR:CECHR:2020:428478.20200205, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, A. Skzryerbak, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Le Conseil d’État a jugé, de manière implicite, que les stipulations de l'article 20 de la convention signée à New York le 28 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant produisent des effets directs en droit interne.
Il a également jugé qu’il résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.
Par ailleurs, le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 modifiant le II de l'article R. 221-11 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) précise les éléments sur lesquels le président du conseil départemental peut s'appuyer pour évaluer la situation d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Ces éléments comprennent désormais non seulement les entretiens conduits avec la personne