CE, 1re et 4è ch. réunies, 5 févr. 2020, no 425578, ECLI:FR:CECHR:2020:425578.20200205, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J.-L. Nevache, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Pour garantir l'effet utile du 1 de l'article 3, de l'article 5 et du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, les autorités nationales doivent s'abstenir de prendre toute mesure qui favoriserait des prescriptions hors indications d'un médicament pour des indications thérapeutiques couvertes par l'exclusivité commerciale dont bénéficie un autre médicament à ce titre. En outre, si les autorités nationales sont compétentes pour fixer les prix et décider du remboursement des médicaments, quelle que soit la procédure selon laquelle leur mise sur le marché a été autorisée, elles doivent, dans l'exercice de cette compétence, s'abstenir d'adopter des mesures qui, en assimilant un médicament bénéficiant d'une exclusivité commerciale pour une ou plusieurs de ses indications à un médicament similaire qui n'est pas autorisé dans les mêmes indications, priverait le premier médicament des bénéfices attendus de cette exclusivité, dont l'objet était d'inciter à sa commercialisation en dépit du montant de l'investissement nécessaire.
En l’espèce, une société avait obtenu la désignation de la