CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 janv. 2020, no 421913, ECLI:FR:CECHR:2020:421913.20200122, Publié au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 3 mai 2018), S. Humbert, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Au-delà des sociétés qu'elles désignent expressément, les dispositions du 1 de l'article 206 du Code général des impôts (CGI) assujettissent à l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, sans exclure les États étrangers. Il en résulte que l'activité qu'un État étranger exerce en France est assujettie à l'impôt sur les sociétés si cette activité, eu égard à son objet et aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, relève d'une exploitation à caractère lucratif. Au cas d’espèce, l’État du Koweït a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 au motif que son activité de location nue d'un immeuble bâti ne saurait être qualifiée d'exploitation à caractère lucratif. La cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur la nature de l'activité en cause et sur les conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, en écartant comme inopérante la