CE, 5è et 6è ch. réunies, 12 févr. 2020, no 422754, ECLI:FR:XX:2020:422754.20200212, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Marseille, 31 mai 2018), L. Cadin, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
L'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique n'a pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est procédé à l'indemnisation du préjudice mais de prévoir que les dommages résultant d'infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient, peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale. Les dispositions de cet article trouvent également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter de tels préjudices. Il en résulte que pour l'application de ces dispositions dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine d'un préjudice constitué d'une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d'atteinte permanente à l'intégrité du patient, calculé par la différence entre, d'une part, la capacité que l'intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l'intervention en l'absence de cette infection et, d'autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l'infection, est supérieur à 25%.