CE, 7è et 2è ch. réunies, 13 févr. 2020, no 425961, ECLI:FR:CECHR:2020:425961.20200213, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 4 oct. 2018), C. Renault, rapp. ; G. Pellissier, rapp. pub.
Par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, M. B. a été condamné, pour l'une des infractions pénales mentionnées au 4° de l'article L. 241-3 du Code de la construction et de l'habitat (CCH), à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ainsi qu'à la privation de ses droits civiques et civils pendant une durée de trois ans.
En jugeant, après avoir relevé que cette condamnation devait être réputée non avenue en application des articles 132-35 du Code pénal et 736 du Code de procédure pénale (CPP), que ces dispositions, relatives au régime des peines, faisaient obstacle à ce que l'interdiction prévue par l'article L. 241-3 du CCH soit appliquée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.