CE, avis, 9è et 10è ch. réunies, 12 févr. 2020, no 435907, ECLI:FR:CECHR:2020:435907.20200212, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, S. Larère, rapp.
Il résulte des stipulations de l'article 24 la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but, que la condition prévue à l'alinéa (i) du a) du paragraphe de cet article, tenant à ce que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison des revenus non mentionnés à l'alinéa (ii), pour que ces revenus lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, signifie que les revenus en cause doivent être compris dans la base de « l'impôt du Royaume-Uni » au sens du a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la même convention, sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité.
En revanche, cette condition n'exige pas que les revenus en cause aient été soumis à une imposition effective.
S'agissant des contributions sociales françaises, qui font partie de « l'impôt français » défini au b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention, aucune stipulation de l'article 24 ne subordonne l'octroi d'un crédit d'impôt égal à leur montant à ce que les