CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 févr. 2020, no 429343, ECLI:FR:CECHR:2020:429343.20200210, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 31 janv. 2019), C. Renault, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Lorsque, dans l'hypothèse où l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours n'a pas été respectée, ou en l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d'un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieure à un an. En l'absence de tels éléments, et lorsqu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d'un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité. Le second alinéa de l'article R. 611-7 du CJA prévoit que son premier alinéa, qui impose d'informer les parties lorsque la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, n'est pas applicable lorsque le juge rejette une demande par ordonnance sur le