CE, 5è et 6è ch. réunies, 12 févr. 2020, no 436603, ECLI:FR:XX:2020:436603.20200212, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Roussel, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que « l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». Les actions indemnitaires engagées sur le fondement de cet article doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l'article R. 312-14 du Code de justice administrative (CJA), à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage. Ainsi, au cas d’espèce, la demande de la société JC Decaux France qui tend à l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-10 du CSI précité, de dommages survenus lors d'attroupements qui ont eu lieu dans le département de la Seine-Maritime, doit être jugée par le tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître en vertu du 2° de l'article R. 312-14 du CJA ci-dessus.