CE, 5è et 6è ch. réunies, 19 déc. 2019, no 418396, ECLI:FR:XX:2019:418396.20191219, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Nantes, 20 déc. 2017), F. Roussel, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il résulte des articles 5, 20, 24 et 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 que la rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et des périodes d'astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. S'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
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