CE, 3è et 8è ch. réunies, 19 déc. 2019, no 418500, ECLI:FR:CECHR:2019:418500.20191219, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 29 déc. 2017), T. Janicot, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte de l'article D. 644-2 du Code rural et de la pêche maritime et du IV.2.1.3 du plan d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée " Bordeaux-Bordeaux supérieur », que, lorsqu'un opérateur fait l'objet d'un contrôle dit " vinificateur » en application de l'article IV.2.1 de ce plan, il est tenu de conserver ses vins en l'état jusqu'aux résultats du contrôle, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle l'organisme de contrôle lui communique les résultats des examens analytiques et organoleptiques menés par prélèvements sur échantillons et non jusqu'à la date à laquelle le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lui notifie, le cas échéant, la sanction prise à la suite de ce contrôle.