CE, 3è et 8è ch. réunies, 27 déc. 2019, no 420478, ECLI:FR:CECHR:2019:420478.20191227, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Paris, 8 mars 2018 et TA Paris, 27 janv. 2015), D. Coricon, rapp. ; M-G. Merloz, rapp. pub.
En application des articles 109, 111 et du 3° de l'article 120 du Code général des impôts (CGI), doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.
v. CE, 24 juillet 1987, n° 64092, Royère.