Dans une affaire où les statuts d’une association prévoyaient que ne peuvent entrer au comité de direction les personnes exerçant certaines activités, une cour d’appel est fondée à considérer que le gérant d’une EURL qui exerçait une telle activité n’était pas éligible. La Cour de cassation valide donc une solution conduisant à occulter la personnalité morale de l’EURL, en assimilant la société à la personne physique qui en est associée unique et gérante.
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, no 18-26007, ECLI:FR:CCASS:2020:C100196, M. L. c/ Assoc. Club des amis du Beauceron, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 2-1, 16 oct. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
1. L’approche purement juridique d’une situation peut, parfois, conduire à un résultat insatisfaisant sur un plan pratique, et la question peut alors se poser de l’opportunité d’une solution plus pragmatique. C’est l’alternative à laquelle a été confrontée la Cour de cassation dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 11 mars 2020.
Dans cette affaire, le gérant d’une EURL qui avait pour activité l’élevage de chiens avait postulé au comité de direction de l’association Club des amis du Beauceron. Sa candidature avait été rejetée aux motifs qu’il résultait des statuts de l’association que