CE, 4è et 1re ch. réunies, 15 juill. 2020, no 418543, ECLI:FR:CECHR:2020:418543.20200715, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, Y. Treille, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2312-15 et L. 2312-16 du Code du travail, en vertu desquels le comité social et économique (CSE) émet des avis dans l'exercice de ses attributions consultatives et dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur et selon lesquelles les délais dans lesquels les avis du CSE compétent sont rendus dans le cadre de ces consultations doivent lui permettre d'exercer utilement sa compétence, que les dispositions de l'article R. 2312-5 du même code, qui prévoient que le délai de consultation du CSE court « à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales », doivent être entendues comme faisant courir ce délai à compter de la date à laquelle le CSE compétent a reçu des informations précises le mettant en mesure d'apprécier la portée du projet qui lui est soumis et d'exercer utilement sa compétence. Il résulte des dispositions de l'article L. 2312-15 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, que si le CSE