CE, 4è et 1re ch. réunies, 3 juill. 2020, no 425335, ECLI:FR:CECHR:2020:425335.20200703, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Tomé, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par les instances ordinales des professions médicales, en application des articles L. 4112-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP) relatifs aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre, sur la compétence professionnelle du praticien qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre.
La circonstance que l'expertise diligentée sur les compétences professionnelles d'un praticien sollicitant son inscription au tableau de l'ordre d'une profession médicale ne se soit pas prononcée sur la nécessité que ce dernier suive une formation théorique et, le cas échéant, pratique, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'instance ordinale décide que l'intéressé ne pourrait présenter de nouvelle demande d'inscription au tableau de l'ordre qu'après avoir suivi une formation.