CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 juill. 2020, no 430609, ECLI:FR:CECHR:2020:430609.20200710, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 13 déc. 2018), M. Villiers, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la décision de rejet opposée à une demande d'autorisation de regroupement familial et l'injonction de délivrer l'autorisation sollicitée, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente peut, eu égard à la nature de l'autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.
v. sur la faculté de retirer, après le jugement rendu au principal, un permis de construire provisoire délivré à la suite d'un réexamen ordonné par le juge des référés ayant suspendu le refus de permis, CE, Section, 7 oct. 2016, n° 395211, commune de Bordeaux, p. 409 ; s'agissant d'une mesure d'exclusion d'un agent public, CE, 23 mai 2018, n° 416313, p. 542-747-830-847 ; s'agissant de la faculté de retirer une autorisation d'urbanisme délivrée