CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 juill. 2020, no 427962, ECLI:FR:CECHR:2020:427962.20200710, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nantes, 10 déc. 2018), Y. Bouquerel, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte des articles 1er du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et du point XVI du I « travaux » de l'annexe au décret n° 67-711 du 18 août 1967, d'une part, que le versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à un ouvrier de l'État, qui atteint au moins l'âge de cinquante ans, ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'intéressé bénéficie ensuite, au terme du versement de l'allocation, d'une liquidation anticipée de sa pension de retraite à partir de l'âge de cinquante-sept ans, en raison de l'accomplissement de travaux insalubres, s'il réunit les conditions prévues par le décret du 5 octobre 2004 précité. Il en résulte, d'autre part, qu'une même période peut être prise en compte pour la détermination des droits à l'allocation spécifique et ensuite pour la détermination des droits à la liquidation anticipée de la pension dès lors que les conditions fixées respectivement par les deux décrets sont satisfaites.