CE, ass., 10 juill. 2020, no 428409, ECLI:FR:CEASS:2020:428409.20200710, association Les amis de la Terre – France et autres, Publié au Recueil Lebon, A. Niepce, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Afin d'assurer l'exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative (CJA), soit ultérieurement en cas d'inexécution de la décision sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code.
Il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et R. 931-2 du CJA qu'ont qualité pour demander au Conseil d'État de prononcer une astreinte en cas d'inexécution d'une décision qu'il a rendue non seulement les parties à l'instance en cause mais également les parties directement concernées par l'acte qui a donné lieu à cette instance.
En l'espèce, la demande d'astreinte est irrecevable en ce qui concerne les associations qui ne peuvent être regardées comme des parties intéressées au sens de l'article R. 931-2 du Code de justice administrative parce que leur champ d'action territorial ne couvre aucune des zones concernées par l'injonction prononcée par la décision dont