CE, 4è et 1re ch. réunies, 3 juill. 2020, no 420346, ECLI:FR:CECHR:2020:420346.20200703, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 5 mars 2018), F. Tomé, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
La personne qui, en application de l'article L. 752-17 du Code de commerce, saisit la commission nationale d'aménagement commercial d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant l'avis favorable délivré par la commission départementale d’aménagement commercial sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, a la qualité de partie en défense à l'instance devant la cour administrative d'appel en ce qu'elle concerne la décision du maire en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. Elle a également la qualité de partie en défense devant le Conseil d'État.