CE, 5è et 6è ch. réunies, 8 juill. 2020, no 420472, ECLI:FR:CECHR:2020:420472.20200708, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Cergy-Pontoise, 8 août 2017), P. NguyênDuy, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l'article R. 441-2-8 du CCH, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'État de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il