CE, 4è et 1re ch. réunies, 3 juill. 2020, no 426381, ECLI:FR:CECHR:2020:426381.20200703, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 18 oct. 2018), Y. Treille, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
En vertu du livre IV de la deuxième partie du Code du travail et du dernier alinéa de l'article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version issue de l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, le licenciement de salariés qui détiennent un mandat de maire, d'une part, ou d'adjoint au maire de communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, bénéficient d'une protection exceptionnelle en vue de la protection des mandats politiques qu'ils exercent. Leur licenciement ne peut ainsi intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions électives exercées par l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son