CE, 2è et 7è ch. réunies, 8 juill. 2020, no 421570, ECLI:FR:CECHR:2020:421570.20200708, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet du pourvoi c/ CAA Nancy, 18 avr. 2018), B. Mathieu, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
Il résulte des articles 131-30 du Code pénal, 729-2 du Code de procédure pénale (CPP) et L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'autorité administrative peut décider d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une ITF à titre de peine complémentaire lorsqu'il justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, ne pas pouvoir regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l'article 131-30 du Code pénal que le prononcé, à l'encontre d'un ressortissant étranger condamné à une peine privative de liberté, d'une peine complémentaire d'ITF ne fait pas obstacle à ce que le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde à celui-ci le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, l'ITF faisant alors l'objet d'une suspension puis, en cas d'absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, d'un relèvement de plein droit. Il s'en déduit que, même dans l'hypothèse où l'étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d'ITF, la suspension de