CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 juin 2020, no 431179, ECLI:FR:CECHR:2020:431179.20200610, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 28 mars 2019), M. Le Corre, rapp. pub.
En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire (OQTF) sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du Code de justice administrative (CJA), l'administration n'était pas tenue de faire figurer, dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision prise sur le fondement du CESEDA pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant OQTF sans délai, pour laquelle l'article L. 512-1 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer une