CE, 5è et 6è ch. réunies, 10 juin 2020, no 427155, ECLI:FR:CECHR:2020:427155.20200610, Publié au Recueil Lebon, F. Roussel, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il résulte du VI de l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article R. 2333-120-35 du même code qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement (FPS) qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant.
En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du FPS augmenté de la majoration due à l'État, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours.
A ce titre, s'il résulte des termes mêmes de l'article R. 2333-120-35 du CGCT que le redevable, qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire, n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de