CE, 1re et 4è ch. réunies, 10 juin 2020, no 427806, ECLI:FR:CECHR:2020:427806.20200610, Mentionné aux tables du Recueil Lebon (annulation ord. CAA Paris, 17 oct. 2018), M. Walazyc, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA) permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du CJA, et attendu l'expiration de ce délai.
v. s'agissant de la faculté de rejeter par ordonnance une requête d'appel avant la production annoncée d'un mémoire distinct présentant une QPC, CE, 9 juin 2020, n° 438822, Société locale d'épargne de Haute-Garonne Sud-Est.