CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 juin 2020, no 431194, ECLI:FR:CECHR:2020:431194.20200610, ministre des armées c/ sociétés Erics Associés et Altaris, Mentionné aux tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nantes, 29 mars 2019), J.-Y. Ollier, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte du I de l'article 53 du Code des marchés publics (CMP) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
v. s'agissant de la nécessité que les critères retenus permettent de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, CE, 28 avr. 2006, n° 280197, commune de Toulouse, p. 948 ; s'agissant de la même exigence quant à leur pondération, CJCE, 4 déc. 2003,