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Jurisprudence
17 juin 2020

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, n°20-80.065

17 juin 2020
  • id : CC-17062020-20_80065 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En application de l'article 4, II, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Il n'appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé. L'information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime de ses violences ne garantit pas la conduite d'une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence. L'irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur

Introduction
N° R 20-80.065 F-P+B+I

N° 989

EB2

17 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 JUIN 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. C... X... contre l'arrêt n° 255 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 3 décembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces.

Par ordonnance en date du 6 février 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... X..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en