CE, 3è et 8è ch. réunies, 9 juin 2020, no 425620, ECLI:FR:CECHR:2020:425620.20200609, commune d'Ouveillan, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 25 sept. 2018), C. Fournier, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions.
Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
v. CE, 1er juin 2016, n° 392621, Commune de Sète, p. 786-808 ; CE, 18 janv. 2017, n° 390396, p. 8 ; CE, 13 avr. 2018, n 410411, Commune de Gennevilliers, p. 740.