CE, 7è et 2è ch. réunies, 5 juin 2020, no 435126, ECLI:FR:CECHR:2020:435126.20200605, syndicat intercommunal des eaux de la Vienne, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation ord. TA Poitiers, 18 sept. 2019), C. Renault, rapp. ; G. Pellissier, rapp. pub.
Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (CJA) d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en