CE, 10è et 9è ch. réunies, 19 juin 2020, no 418452, ECLI:FR:CECHR:2020:418452.20200619, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (Annulation CAA Paris, 21 déc. 2017), R. Wadjinny-Green, rapp. ; A. Iljic, rapp. pub.
En vertu de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction applicable au litige,« afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ». Il résulte de ces dispositions que,