CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 juin 2020, no 432596, ECLI:FR:CECHR:2020:432596.20200609, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 14 mai 2019), L. Domingo, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Pour l'application des articles 256, 256 A et 257 du Code général des impôts (CGI), la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.