CE, 10è et 9è ch. réunies, 19 juin 2020, no 428140, ECLI:FR:CECHR:2020:428140.20200619, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CNDA, 18 déc. 2018), A. Klarsfeld, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
Il résulte de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu’il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), d’une part, de vérifier si l’intéressé a fait l’objet de l’une des condamnations que visent les dispositions de cet article et, d’autre part, d’apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens de ces dispositions, c’est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui