CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 juin 2020, no 434113, ECLI:FR:CECHR:2020:434113.20200609, commune de Saint-Pierre, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation ord. TA La Réunion, 16 août 2019), L. Domingo, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
En revanche, la décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable constitue une abrogation de cette autorisation. Le 4° de l'article L. 211-2 du CRPA n'impose pas qu'une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire.
v. s'agissant du refus d'autoriser une activité impliquant une occupation domaniale, CE, 21 oct. 1994, n°s 139970 et 140056, Aéroports de Paris et société des agents convoyeurs de sécurité et transports