CE, 6è et 5è ch. réunies, 3 juin 2020, no 425395, ECLI:FR:CECHR:2020:425395.20200603, société La Provençale, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Marseille, 14 sept. 2018), C. Calothy, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
L'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé.
Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
C'est donc à bon droit qu'une cour se prononce sur la question de savoir si le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, sans prendre en compte à ce stade la nature et l'intensité des atteintes qu'il porte aux espèces protégées, notamment leur nombre et leur situation.
En l’espèce, était examinée la