CE, 4è et 1re ch. réunies, 29 mai 2020, no 421569, ECLI:FR:CECHR:2020:421569.20200529, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, E. Thiers, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l'application de cette règle dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d'office par le juge de cassation, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, celle-ci s'entendant indépendamment des modalités d'exécution de la sanction, notamment de l'octroi éventuel d'un sursis ou de la fixation de son champ géographique d'application. Au cas d’espèce, en réduisant de six mois à quatre mois la durée de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession infligée à la société mise en cause, tout en étendant le champ géographique de cette sanction du ressort de la chambre régionale de discipline à l'ensemble du territoire national, la chambre nationale de discipline ne peut être regardée comme ayant aggravé la sanction prononcée en première instance.