CE, 4è et 1re ch. réunies, 29 mai 2020, no 424367, ECLI:FR:CECHR:2020:424367.20200529, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, E. Thiers, rapp. ; F.Dieu, rapp. pub.
L'avis défavorable du conseil d'administration d'une université sur le recrutement d'un professeur par voie de mutation, qui fait obstacle, en vertu de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, à ce que le nom du candidat sélectionné soit communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur, constitue un acte faisant grief. Un tel litige ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'État, en application des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (CJA). En premier lieu, il résulte des articles L. 712-3 et L. 712-6-1 du Code de l'éducation ainsi que des articles 9-2 et 51 du décret du 6 juin 1984 précité que le conseil d'administration, saisi de la proposition du conseil académique, ne peut émettre un avis défavorable, hors le cas où il estime, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, que leurs candidatures ne sont pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de