Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un accident au sens de la définition donnée par le contrat d’assurance. Tel est le cas pour l’accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de travail, lorsque l’accident est défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie » par cette personne assurée.
Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, no 18-25944, ECLI:FR:CCASS:2020:C200178, Sté AGPM vie c/ M. O., F–D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2018), M. Pireyre, prés. ; Me Isabelle Galy, SCP Marc Lévis, av.
Un gendarme adhère à un contrat d’assurance de groupe dit objectif prévoyance garantissant notamment le risque d’incapacité permanente par accident. Il demande la prise en charge des conséquences d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime sur son lieu de travail par le paiement d’un capital1. Les dispositions du contrat « définissent l’accident comme “toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par vous” ». L’AGPM Vie refuse sa garantie au motif que l’état de santé de l’assuré n’était pas consécutif à un accident. La cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne l’assureur au paiement de