Le mandat conféré à la société apéritrice de recueillir les déclarations de sinistre n’implique pas l’existence d’un pouvoir de représentation en justice. L’interruption de la prescription à l’encontre de l’apériteur par l’assignation qui lui a été délivrée est donc sans effet sur la prescription ayant couru au profit des coassureurs.
Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, no 18-24535, ECLI:FR:CCASS:2020:C200174, Société X c/ Gan Outre-Mer IARD, D (rejet pourvoi c/ CA Fort-de-France, 3 juill. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Marc Lévis, av.
Une société déclare un sinistre à l’apériteur d’une police d’assurance pertes d’exploitation, GFA Caraïbes, qui décline la garantie par courrier du 3 avril 2009. Elle assigne l’apériteur en exécution des garanties et obtient sa condamnation du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 6 mars 2012, mais seulement pour sa part de 60 % dans la coassurance. Le jugement ayant acquis force de chose jugée, la société assurée actionne l’autre coassureur, Gan Outre-Mer IARD, devant le même tribunal afin d’obtenir le solde de sa garantie de sinistre.
Gan Outre-Mer IARD lui oppose sans succès la prescription de l’action et, condamnée par le tribunal, interjette appel devant la cour d’appel de Fort-de-France. Celle-ci déclare l’assurée irrecevable après une analyse de la police