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Gazette du Palais

N° 22 - 16 juin 2020

Actionner l'apériteur mandaté pour recevoir les déclarations de sinistre n'interrompt pas la prescription à l'encontre des coassureurs

16 juin 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 juin 2020, n° 380d3, p. 59 Copier la référence
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Auteur(s)

Philippe Giraudel
Avocat au barreau de Paris, ancien directeur juridique de société d'assurance

Thématique(s)

Auteur(s)

Philippe Giraudel
Avocat au barreau de Paris, ancien directeur juridique de société d'assurance

Le mandat conféré à la société apéritrice de recueillir les déclarations de sinistre n’implique pas l’existence d’un pouvoir de représentation en justice. L’interruption de la prescription à l’encontre de l’apériteur par l’assignation qui lui a été délivrée est donc sans effet sur la prescription ayant couru au profit des coassureurs.

Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, no 18-24535, ECLI:FR:CCASS:2020:C200174, Société X c/ Gan Outre-Mer IARD, D (rejet pourvoi c/ CA Fort-de-France, 3 juill. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Marc Lévis, av.

Une société déclare un sinistre à l’apériteur d’une police d’assurance pertes d’exploitation, GFA Caraïbes, qui décline la garantie par courrier du 3 avril 2009. Elle assigne l’apériteur en exécution des garanties et obtient sa condamnation du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 6 mars 2012, mais seulement pour sa part de 60 % dans la coassurance. Le jugement ayant acquis force de chose jugée, la société assurée actionne l’autre coassureur, Gan Outre-Mer IARD, devant le même tribunal afin d’obtenir le solde de sa garantie de sinistre.

Gan Outre-Mer IARD lui oppose sans succès la prescription de l’action et, condamnée par le tribunal, interjette appel devant la cour d’appel de Fort-de-France. Celle-ci déclare l’assurée irrecevable après une analyse de la police