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Gazette du Palais

N° 22 - 16 juin 2020

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, un assureur presque comme un autre

16 juin 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 juin 2020, n° 380c5, p. 66 Copier la référence
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Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'institut des assurances de Paris, université Paris-Dauphine, et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'institut des assurances de Paris, université Paris-Dauphine, et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Même si le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est tenu au paiement des pénalités pour retard ou absence d’offre et offre insuffisante, il ne peut être condamné à les payer dans le cadre de l’instance engagée par la victime en fixation de son préjudice, mais seulement au cours de celle engagée à son encontre dans les conditions de l’article R. 421-14 du Code des assurances. Comme l’assureur, le FGAO ne peut déduire la prestation compensatoire du handicap des indemnités réparant le préjudice de la victime.

Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, no 18-19518, ECLI:FR:CCASS:2020:C200161, Cts F. c/ Mme R. et FGAO, FS–PBI (cassation partielle CA Amiens, 24 mai 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.

En 1995, Mme F., alors âgée de 11 ans, a été percutée et blessée par un véhicule automobile conduit par Mme R., dépourvue d’assurance. Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert aux fins d’évaluer son préjudice et après dépôt du rapport d’expertise, la victime et ses parents, les consorts F., ont assigné la responsable et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en liquidation de leurs préjudices directs et par ricochet.

Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d’appel d’Amiens