L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à ce dernier.
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, no 19-11272, ECLI:FR:CCASS:2020:C300132, Axa France IARD c/ Sociétés SERM, Tokio Marine Kiln, Alsace Étanche, DMC, D (cassation partielle CA Colmar, 31 oct. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
La société SERM, assurée auprès de Tokio Marine, confie à la société Alsace Étanche, assurée auprès d’Axa France IARD, des travaux de couverture à la jonction de deux bâtiments lui appartenant, dont l’un est exploité par la société DMC.
Le 27 janvier 2001, un incendie s’est déclaré après le départ du chantier de la société Alsace Étanche et cause des dommages considérables aux bâtiments. Un rapport d’expertise conclut à la responsabilité de la société Alsace Étanche. La SERM et DMC assignent cette dernière et Axa en paiement devant le tribunal de grande instance de Mulhouse à hauteur respectivement de 1 006 791 € et de 358 017 €.
Le 29 août 2016, le tribunal rend un jugement partageant les responsabilités entre Alsace Étanche (80 %) et la SERM (20 %), cette dernière ayant omis