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Gazette du Palais

N° 22 - 16 juin 2020

Preuve du caractère déterminant de l'intensité anormale d'un agent naturel en cas d'aggravation des dommages en assurance de catastrophe naturelle

16 juin 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 juin 2020, n° 381j0, p. 73 Copier la référence
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Auteur(s)

Bélinda Waltz-Teracol
Maître de conférences à l'université Jean-Moulin (Lyon 3), directrice adjointe de l'Institut des assurances de Lyon

Thématique(s)

Auteur(s)

Bélinda Waltz-Teracol
Maître de conférences à l'université Jean-Moulin (Lyon 3), directrice adjointe de l'Institut des assurances de Lyon

Pour que la garantie « catastrophes naturelles » puisse être enclenchée, il convient notamment, pour l’assuré, de démontrer qu’un « agent naturel d’une intensité anormale » a été la cause déterminante de dommages matériels directs (C. assur., art. L. 1251-1). L’arrêt du 5 mars 2020 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’appréciation de ce lien de causalité en présence d’une aggravation des dommages.

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, no 18-20383, ECLI:FR:CCASS:2020:C200279, SCI Lyeli c/ M. G, Sté Maaf assurances, Sté Axa France IARD, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 mai 2018), M. Pireyre, prés. ; Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, av.

En matière d’assurance obligatoire des catastrophes naturelles, l’article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances dispose : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (…) ». En d’autres termes, le risque « catastrophe naturelle » étant un risque composite, plusieurs éléments sont cumulativement requis pour que la garantie puisse être enclenchée. Il faut,